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Législation L’article 41 du chapitre II, des
dispositions communes à l'enseignement secondaire et secondaire technique,
paragraphe A - Le projet d’établissement, de la loi du 4 septembre 1990
portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue est abrogé et remplacé comme suit : Art.42. (1) Il est créé auprès du ministère de l'Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d'établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l'autonomie financière. (2) Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d'évaluer les projets d'établissement. (3) Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal. (4) Le conseil d'administration du Centre comprend:
(5) Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'administration. Les attributions du conseil d'administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre. (6) Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. (7) Le
Centre présente chaque année au ministre un rapport d'activités
sur l'exercice précédent. Il soumet à l'approbation
du ministre le budget et les comptes annuels. Art. 43. Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes:
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